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Réunion nationale des entités de gestion publique de l’eau et des associations qui luttent pour l’implication des usagers dans cette gestion le 25 MARS 2016.

vendredi 12 février 2016

Ces lois MAPTAM1 et NotRe2 obligent à un changement d’échelle au 1er janvier 2020. Les communes, qui ne l’ont pas déjà fait, devront avoir transféré à cette date leurs compétences aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) dans les domaines de l’eau et de l’assainissement (eaux pluviales incluses).

La compétence gestion eau, des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI), maintenant de responsabilité obligatoire intercommunale, pourra être transférée à des organismes publics, les EPTB3 au niveau des bassins et sous-bassins importants, les EPAGE4 au niveau d’unités territoriales pertinentes plus petites.

En ce qui concerne les métropoles de droit commun, ces compétences préexistantes des EPCI et des communes leur sont attribuées. Elle pourra les sous-traiter aux conseils de territoires (CT).

Dans le grand chambardement du changement d’échelle se pose pour nous avec acuité la survie mais aussi le développement des régies et autres entités publiques.

Au stade actuel, rien n’est joué, ni fatal.

Ce changement impliquerait une séparation encore plus béante entre les usagers et les différentes structures qui gèrent l’eau.

Nous sommes convaincus que nous devons imposer à l’État, aux collectivités et aux sociétés privées la gestion des cycles de l’eau au plus près des usagers, par l’exercice de leur capacité délibérative.

En somme, notre orientation consiste à constituer partout des « communs » de l’eau. Dans la très longue période de dérèglement climatique où nous vivons, cette exigence est particulièrement indispensable. Il nous faut très rapidement reprendre la main.

Un indéniable mouvement de constitution de régies s’affirme depuis 2013 dans le cadre institutionnel de la limitation de la durée des contrats de DSP à 20 ans.

Il se nourrit des luttes précédentes qui ont abouti à la création de la régie des eaux de Grenoble et, surtout, de « Eaux de Paris ».

Cette entreprise publique, malgré des hypothèques qui tiennent à une approche descendante, a réussi à faire fonctionner un observatoire indépendant de l’eau auquel tout usager peut participer. Des représentants associatifs ont été inclus avec voix délibérative dans le conseil d’administration. Un juste prix de l’eau a été décidé.

Si l’on veut permettre aux régies existantes de résister aux nouvelles règles institutionnelles, il faut qu’elles adoptent ces directions, en les améliorant, Il faut qu’elles tissent des liens plus forts et délibératifs avec des usagers qui sauront alors pourquoi les défendre.

Les régies sont des entités qui peuvent prendre trois formes : la première, la régie « simple » est la survivance, sans descendance, de la situation d’avant 1927. Le Conseil municipal décide de tout. Les autres régies sont des régies à autonomie financière, ou des EPIC6, lorsqu’elles possèdent en plus la personnalité morale. Les divers regroupements de collectivités, métropoles et EPCI, les syndicats et syndicats mixtes (EPTB et EPAGE) peuvent créer des EPIC.

Certaines régies sont des coquilles presque vides car elles passent quantité d’appels d’offres aux conclusions incontrôlables.

Le conseil d’administration des EPIC, à l’instar d’Eaux de Paris, dépendent étroitement des collectivités qui les administrent et de leur aire territoriale. Il peut comporter des usagers jouissant d’une voix délibérative.

Les sociétés publiques locales sont des sociétés de droit privé dont le capital est entièrement détenu par les collectivités qui les ont créées. Elles n’ont pas, comme les EPCI et les métropoles à couvrir des territoires d’un seul tenant.

La participation des usagers au conseil d’administration est problématique. En effet, seuls les actionnaires peuvent y siéger et délibérer.

Les SCIC7 peuvent, moyennant la rédaction de statuts appropriés, fournir une solution impliquant directement les usagers, tout en restant « in house8 ».

Lors des transferts de compétences, les contrats de DSP9 en cours, attribués par une collectivité intégrée, resteront en vigueur. En revanche, le sort des régies dépend des décisions des élus compétents et des luttes des usagers, car aucun contrat n’assure la pérennité de ces structures. Quant aux SPL, sociétés de droit privé, leur dissolution dépend des statuts et de la volonté des actionnaires.

Il s’agira donc de répertorier les cas concrets et de les classer, afin d’explorer et de définir des solutions légales permettant d’impliquer les usagers et de faire échec aux tentatives de remplacement des régies par des gestions déléguées au privé.

Où en est l’hydre du processus de privatisation ?

L’appréciation globale de la mise en échec des délégations de service public n’est pas partagée entre nous, chacun s’appuyant sur diverses sources.

Il est certain toutefois que les majors de l’eau, impactées par la mise en cause de leur gestion scandaleuse et le montant de leurs profits, ont affiné leur stratégie. Ces sociétés privilégient les segments les plus profitables de la chaîne de valeur pour les décennies qui viennent.

Dans l’opacité déplorable des procédures, quasi-secrètes, de mise en concurrence inscrite dans la loi Sapin10, qui a cependant assaini les pratiques les plus scandaleuses dans les passations de contrats de DSP et régularisé leur durée, elles définissent des clauses contractuelles à leur avantage, souvent reléguées en annexe, avec la complicité idéologique d’élus ou profitant de leur incompétence.

Elles simulent, à grands frais de communication, une intégration des usagers dans le fonctionnement de leurs sociétés dédiées.

Afin d’aider les associations dans leur travail de mise en lumière de ces turpitudes, il semble nécessaire de définir des critères d’analyse du processus qui va de la décision de DSP que prend la collectivité jusqu’à l’approbation du contrat par son assemblée délibérante.

Il faudrait aussi établir où sont situés les points critiques dans les contrats et quelques stratégies pour mettre en difficulté nos adversaires.

Enfin, en exploitant les résultats de cette méthode, nous pourrions définir les types de requêtes à présenter devant les tribunaux administratifs.

À cet effet, nous pourrions discuter de la création ou du renforcement des structures d’expertise nécessaires à chaque étape.

Un travail collectif d’élaboration législative, comme celui entrepris sur le droit à l’eau, pourrait être initié pour modifier profondément la loi Sapin en introduisant plus de transparence dans les procédures et la suppression du secret industriel et commercial, qui nous est en permanence opposé.

Ces élaborations pourraient se réaliser dans le cadre d’un « observatoire citoyen » de l’eau et de l’assainissement (et de la loi Sapin), dont nous pourrions jeter les bases en Avignon.

La réunion d’Avignon se tiendra le vendredi 25 mars de 10h à 17h30 dans les locaux de l’Hôtel de ville, salle des fêtes et salon d’honneur.

Programme

10h Accueil Café croissants

10h30 Allocution de Cécile Helle, maire d’Avignon

Introduction EBC France et MNLE

Jusqu’à 13h15, ateliers et rédaction de leurs conclusions.

À 13h15, collation offerte par la municipalité.

Buffet

À 14 heures, poursuite des ateliers ; rédaction de leurs conclusions.

17h plénière, discussion et approbation d’une déclaration de synthèse

17h30 Conférence de presse avec Celia Blauel, adjointe au maire de Paris, présidente d’eaux de Paris (sous réserve).

Les ateliers et les différents intervenants sont à définir en fonction des objectifs évoqués plus haut

1- Loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles

2- La loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République

3- Établissement public territorial de bassin

4- Établissement public d’aménagement et de gestion des eaux

5- Établissements publics territoriaux spécifiques à la métropole du grand Paris

6- Établissement public industriel et commercial

7- Société coopérative d’intérêt collectif

8- Cas où la collectivité publique exerce sur l’organisme privé « un contrôle analogue à celui qu’elle exerce sur ses propres services » et que l’essentiel de l’activité de la société privée soit exercé pour la collectivité territoriale compétente. En ce cas, il n’y a pas de mise en concurrence.

9- Délégations de service public à une société privée

10- Malgré les opinions favorables recensées http://www.lemoniteur.fr/article/la...

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